J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1826 du 23 décembre 2006 fixant le montant de la contribution des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 953-3 du code du travail et modifiant le code du travail


NOR : AGRE0602460D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L. 953-3 ;

Vu la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et notamment le II de son article 68 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 22 février 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie du 21 juin 2006,

Décrète :


Article 1


Après l'article D. 950-6 du code du travail sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 950-7. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. D. 950-8. - Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 EUR.

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 EUR.

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 EUR.

« Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 EUR. »

Article 2


Le décret no 96-1074 du 4 décembre 1996 fixant le montant minimal et maximal de la contribution de formation professionnelle des non-salariés agricoles prévue à l'article L. 953-3 du code du travail est abrogé.

Article 3


Conformément à l'article 68 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007 pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher